C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
27. L’inhalothérapeute qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification doit notifier au client par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 451-99, a. 27.